67. L’organisme détenteur d’un renseignement doit, lorsque le responsable de la protection des renseignements de cet organisme a fait droit à une demande de rectification présentée conformément à la section V du chapitre III, communiquer sans frais à la demanderesse une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation de la suppression d’un renseignement.
Il doit également, si la demanderesse le requiert, communiquer une copie du renseignement à la personne ou au groupement de qui il en a reçu communication, le cas échéant, ou à toute personne ou à tout groupement à qui il a communiqué ce renseignement conformément à la présente loi.
2023, c. 52023, c. 5, a. 67.