65. Un organisme qui utilise des renseignements qu’il détient afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où il l’informe de cette décision.
Il doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer:1° des renseignements utilisés pour rendre la décision;
2° des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
3° de son droit de faire rectifier les renseignements utilisés pour rendre la décision.
Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’organisme ou à un professionnel qui y exerce sa profession en mesure de réviser la décision.
2023, c. 52023, c. 5, a. 65.