R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
65. Un organisme qui utilise des renseignements qu’il détient afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où il l’informe de cette décision.
Il doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer:
1°  des renseignements utilisés pour rendre la décision;
2°  des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
3°  de son droit de faire rectifier les renseignements utilisés pour rendre la décision.
Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’organisme ou à un professionnel qui y exerce sa profession en mesure de réviser la décision.
2023, c. 5, a. 65.
Non en vigueur
65. Un organisme qui utilise des renseignements qu’il détient afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où il l’informe de cette décision.
Il doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer:
1°  des renseignements utilisés pour rendre la décision;
2°  des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
3°  de son droit de faire rectifier les renseignements utilisés pour rendre la décision.
Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’organisme ou à un professionnel qui y exerce sa profession en mesure de réviser la décision.
2023, c. 5, a. 65.