R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
63. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par un intervenant ou un chercheur aux fins pour lesquelles il peut y avoir accès en application du chapitre IV, à condition qu’il fasse partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l’organisme.
2023, c. 5, a. 63.
Non en vigueur
63. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par un intervenant ou un chercheur aux fins pour lesquelles il peut y avoir accès en application du chapitre IV, à condition qu’il fasse partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l’organisme.
2023, c. 5, a. 63.