63. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par un intervenant ou un chercheur aux fins pour lesquelles il peut y avoir accès en application du chapitre IV, à condition qu’il fasse partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements de l’organisme.
2023, c. 52023, c. 5, a. 63.