R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
6. Tout consentement à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement détenu par un organisme doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. En matière de recherche, il peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs.
Le consentement est demandé pour chacune des fins visées, en termes simples et clairs. Il ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Lorsque celle-ci le requiert, la personne ou le groupement ayant sollicité le consentement lui prête assistance afin de l’aider à comprendre la portée de celui-ci.
Le consentement du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le consentement du mineur de 14 ans et plus est donné par le mineur, à moins que la loi ne prévoie un consentement par le titulaire de l’autorité parentale.
Un règlement du gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut manifester un consentement. Un consentement qui n’est pas donné conformément au présent article ou à un règlement du gouvernement, le cas échéant, est sans effet.
2023, c. 5, a. 6.
Non en vigueur
6. Tout consentement à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement détenu par un organisme doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. En matière de recherche, il peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs.
Le consentement est demandé pour chacune des fins visées, en termes simples et clairs. Il ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Lorsque la demande de consentement est faite par écrit, elle doit être présentée distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Lorsque celle-ci le requiert, la personne ou le groupement ayant sollicité le consentement lui prête assistance afin de l’aider à comprendre la portée de celui-ci.
Le consentement du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le consentement du mineur de 14 ans et plus est donné par le mineur, à moins que la loi ne prévoie un consentement par le titulaire de l’autorité parentale.
Un règlement du gouvernement peut déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut manifester un consentement. Un consentement qui n’est pas donné conformément au présent article ou à un règlement du gouvernement, le cas échéant, est sans effet.
2023, c. 5, a. 6.