R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
57. Afin d’obtenir l’autorisation du centre d’accès, le chercheur visé à l’article 55 doit lui présenter une demande écrite d’autorisation et y joindre les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 44. Les dispositions des articles 45 à 54 s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, et l’entente visée à l’article 48 est conclue, le cas échéant, avec le centre d’accès.
2023, c. 5, a. 57.