R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
54. Un règlement du ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels un chercheur peut être informé de l’existence d’un renseignement et y avoir accès conformément à la présente sous-section.
2023, c. 5, a. 54.
Non en vigueur
54. Un règlement du ministre peut déterminer la procédure et les moyens selon lesquels un chercheur peut être informé de l’existence d’un renseignement et y avoir accès conformément à la présente sous-section.
2023, c. 5, a. 54.