5. Tout renseignement détenu par un organisme est confidentiel et, sous réserve du consentement exprès de la personne qu’il concerne, il ne peut être utilisé ou communiqué que conformément à la présente loi.
Lorsqu’il est possible d’utiliser ou de communiquer un tel renseignement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, l’utilisation ou la communication doit se faire sous cette forme.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement est considéré détenu par un organisme même lorsque ce dernier en confie la conservation à un tiers.
2023, c. 52023, c. 5, a. 5.