R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
49. Le chercheur ayant obtenu l’autorisation d’être informé de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès qui s’adjoint un tiers pour la réalisation d’un projet de recherche doit s’assurer du respect, par ce dernier, de l’ensemble des obligations qui incombent au chercheur en vertu de l’entente qu’il a conclue en application de l’article 48. Dans le cas où ce tiers est un mandataire ou un prestataire de services, les articles 77 et 78 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat ou au contrat de service.
2023, c. 5, a. 49.