48. L’autorisation est officialisée par la conclusion d’une entente écrite entre le chercheur et l’organisme auquel il est lié. Cette entente prévoit notamment que tout renseignement visé par l’autorisation ne peut:1° être utilisé que par les personnes dont l’exercice des fonctions nécessite d’en prendre connaissance et qui ont signé un engagement de confidentialité;
2° être utilisé à des fins différentes de celles prévues à la présentation détaillée des activités liées au projet de recherche;
3° être apparié avec un renseignement qui n’est pas mentionné à la présentation détaillée des activités liées au projet de recherche;
4° être communiqué, publié ou autrement diffusé sous une forme permettant d’identifier la personne concernée.
Cette entente doit également prévoir:1° les informations devant être communiquées à toute personne concernée lorsqu’un renseignement la concernant est utilisé à des fins de sollicitation en vue de sa participation au projet de recherche;
2° que l’utilisation ou la communication de ce renseignement doit se faire uniquement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsqu’il est possible de réaliser le projet de recherche en l’utilisant ou en en recevant communication sous une telle forme;
3° les mesures de sécurité qui seront en place pour la réalisation du projet de recherche;
4° le délai de conservation de tout renseignement;
5° l’obligation d’aviser la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur de la destruction des renseignements;
6° l’obligation d’aviser sans délai la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel est lié le chercheur et la Commission d’accès à l’information:a) du non-respect de toute condition prévue par l’entente;
b) de tout manquement aux mesures de sécurité prévues par l’entente;
c) de tout événement susceptible de porter atteinte à la confidentialité d’un renseignement.
Lorsque le projet de recherche implique la communication d’un renseignement à l’extérieur du Québec, l’entente doit tenir compte notamment des résultats de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 44 et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Une copie de cette entente doit être transmise à chaque organisme consulté en vertu de l’article 46 et à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 52023, c. 5, a. 48.