R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
44. Un chercheur lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme qui est nécessaire à la réalisation d’un projet de recherche et y avoir accès, à moins que la personne concernée n’ait refusé l’accès à ce renseignement en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8, lorsqu’il y est autorisé par la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme auquel il est lié.
À cette fin, le chercheur doit lui présenter une demande écrite d’autorisation et y joindre les documents suivants:
1°  une présentation détaillée des activités liées au projet de recherche exposant notamment les éléments suivants:
a)  les fins poursuivies;
b)  l’ensemble des renseignements nécessaires à ces fins;
c)  les appariements envisagés de tels renseignements;
2°  un rapport présentant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
3°  la décision documentée d’un comité d’éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre en application de l’article 21 du Code civil relativement à ce projet de recherche.
2023, c. 5, a. 44.