43. Le ministre peut, par règlement:1° déterminer des balises devant guider les intervenants dans leur appréciation de la nécessité d’être informés de l’existence d’un renseignement ou d’y avoir accès à l’une des fins prévues aux articles 38 et 39;
2° définir des profils d’accès types par catégorie d’intervenants;
3° prévoir la procédure et les moyens selon lesquels un intervenant peut être informé de l’existence d’un renseignement et y avoir accès conformément à la présente section.