42. Malgré les articles 38 et 39, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement ni y avoir accès, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement, lorsque ce renseignement est visé par ce règlement ou fait partie d’une catégorie de renseignements ainsi visée, notamment en raison du fait que le risque de préjudice qu’entraînerait sa divulgation est nettement supérieur aux bénéfices escomptés pour la personne concernée.
2023, c. 52023, c. 5, a. 42.