R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
41. Malgré les articles 38 et 39, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement obtenu par un organisme en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou y avoir accès que s’il agit dans le cadre de l’application de cette loi.
De plus, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement obtenu par un organisme en application des chapitres VIII, IX et XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou y avoir accès qu’avec l’autorisation du directeur de santé publique concerné ou du directeur national de santé publique, selon le cas. Il en est de même pour tout renseignement relatif à une enquête portant sur une manifestation clinique inhabituelle temporellement associée à une vaccination.
2023, c. 5, a. 41.
Non en vigueur
41. Malgré les articles 38 et 39, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement obtenu par un organisme en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou y avoir accès que s’il agit dans le cadre de l’application de cette loi.
De plus, un intervenant ne peut être informé de l’existence d’un renseignement obtenu par un organisme en application des chapitres VIII, IX et XI de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ou y avoir accès qu’avec l’autorisation du directeur de santé publique concerné ou du directeur national de santé publique, selon le cas. Il en est de même pour tout renseignement relatif à une enquête portant sur une manifestation clinique inhabituelle temporellement associée à une vaccination.
2023, c. 5, a. 41.