R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
39. Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès aux conditions déterminées par un règlement du gouvernement dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.
2023, c. 5, a. 39.
Non en vigueur
39. Un intervenant qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès aux conditions déterminées par un règlement du gouvernement dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.
2023, c. 5, a. 39.