R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
38. Un intervenant qui est un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
2023, c. 5, a. 38.
Non en vigueur
38. Un intervenant qui est un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) peut être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme et y avoir accès dans les cas suivants:
1°  il lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
2°  il lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive.
2023, c. 5, a. 38.