R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
34. Le responsable de la protection des renseignements doit donner suite à une demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception.
À défaut de répondre à une demande dans le délai applicable, le responsable est réputé avoir refusé d’y faire droit et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu à la section II du chapitre IX comme s’il s’agissait d’un refus de faire droit à la demande.
2023, c. 5, a. 34.
Non en vigueur
34. Le responsable de la protection des renseignements doit donner suite à une demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception.
À défaut de répondre à une demande dans le délai applicable, le responsable est réputé avoir refusé d’y faire droit et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu à la section II du chapitre IX comme s’il s’agissait d’un refus de faire droit à la demande.
2023, c. 5, a. 34.