R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
3. Dans la présente loi, on entend par:
«établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«incident de confidentialité» : un accès à un renseignement ou toute autre utilisation ou communication d’un renseignement non autorisé par la loi, la perte d’un renseignement ou toute autre atteinte à sa protection;
«intervenant» : une personne physique qui offre des services de santé ou des services sociaux au sein d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou qui fournit à une telle personne des services de soutien technique ou administratif;
«produit ou service technologique» : un équipement, une application ou un service requis afin de recueillir, de conserver, d’utiliser ou de communiquer un renseignement, tels une banque ou un système d’information, un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique, un logiciel ou une composante informatique d’un équipement médical;
«projet de recherche» : une démarche visant le développement des connaissances, notamment à des fins d’innovation, au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique.
Pour l’application de la présente loi, une référence à l’offre de services de santé ou de services sociaux est aussi une référence à la prestation de tels services.
2023, c. 5, a. 3.
Le présent article est en vigueur sauf à la définition d'«établissement» prévue au premier alinéa, en ce qui concerne l'établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) lorsque cette définition n'est pas nécessaire à l'application des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). Voir Décret 946-2024 du 5 juin 2024, (2024) 156 G.O. 2, 3391.
Non en vigueur
3. Dans la présente loi, on entend par:
«établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«incident de confidentialité» : un accès à un renseignement ou toute autre utilisation ou communication d’un renseignement non autorisé par la loi, la perte d’un renseignement ou toute autre atteinte à sa protection;
«intervenant» : une personne physique qui offre des services de santé ou des services sociaux au sein d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou qui fournit à une telle personne des services de soutien technique ou administratif;
«produit ou service technologique» : un équipement, une application ou un service requis afin de recueillir, de conserver, d’utiliser ou de communiquer un renseignement, tels une banque ou un système d’information, un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique, un logiciel ou une composante informatique d’un équipement médical;
«projet de recherche» : une démarche visant le développement des connaissances, notamment à des fins d’innovation, au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique.
Pour l’application de la présente loi, une référence à l’offre de services de santé ou de services sociaux est aussi une référence à la prestation de tels services.
2023, c. 5, a. 3.