281. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1, faire rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 52023, c. 5, a. 281.