R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
278. Le gouvernement peut, par règlement, édicter toute autre disposition transitoire non incompatible avec celles prévues par la présente loi pour en assurer l’application.
Un tel règlement doit être pris au plus tard un an après la date de l’entrée en vigueur de l’article 220.
2023, c. 5, a. 278.