277.À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 523 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le registre des intervenants maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application de l’article 85 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) sont transférés au ministre et sont inscrits au registre des intervenants qu’il tient notamment afin de permettre le fonctionnement du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce registre sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.