274.À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé et des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application du sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) sont transférés au ministre aux fins du mécanisme équivalent qu’il met en place au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce système sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.