273.À la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, les renseignements contenus dans le système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux maintenu par la Régie de l’assurance maladie du Québec en application du sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), modifié par l’article 19 du chapitre 16 des lois de 2022, sont transférés au ministre aux fins du mécanisme équivalent qu’il met en place au moyen du système national de dépôt de renseignements. De même, les actifs informationnels liés à ce système sont transférés au ministre avec tous les droits et toutes les obligations qui s’y rattachent.