270.Les recours introduits avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi devant la Cour supérieure, la Cour du Québec ou le Tribunal administratif du Québec en application de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) y sont continués suivant les dispositions anciennes et les décisions rendues peuvent, dans la mesure où ce droit était prévu à ces dispositions ou au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), faire l’objet d’un appel.
270.Les recours introduits avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi devant la Cour supérieure, la Cour du Québec ou le Tribunal administratif du Québec en application de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) y sont continués suivant les dispositions anciennes et les décisions rendues peuvent, dans la mesure où ce droit était prévu à ces dispositions ou au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), faire l’objet d’un appel.