R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
27. L’héritier, le successible, le légataire particulier ou le liquidateur de la succession d’une personne décédée ou la personne désignée à titre de bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès par une personne décédée a le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement la concernant détenu par un organisme et d’y avoir accès, à condition que cela soit nécessaire à l’exercice de ses droits et de ses obligations à ce titre.
Il a également le droit de demander la rectification d’un tel renseignement s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi, à condition que cette rectification mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier, de légataire particulier, de liquidateur de la succession ou de bénéficiaire.
2023, c. 5, a. 27.
Non en vigueur
27. L’héritier, le successible, le légataire particulier ou le liquidateur de la succession d’une personne décédée ou la personne désignée à titre de bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès par une personne décédée a le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement la concernant détenu par un organisme et d’y avoir accès, à condition que cela soit nécessaire à l’exercice de ses droits et de ses obligations à ce titre.
Il a également le droit de demander la rectification d’un tel renseignement s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi, à condition que cette rectification mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier, de légataire particulier, de liquidateur de la succession ou de bénéficiaire.
2023, c. 5, a. 27.