269.Les renseignements qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 220 de la présente loi, sont contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques visées par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) sont conservés par le ministre dans le système national de dépôt de renseignements institué en vertu de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, pour une durée de 12 ans suivant leur communication au gestionnaire opérationnel de ces banques.