R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
268. Malgré l’article 5 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 220 de la présente loi, les renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments visés par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) demeurent accessibles et peuvent être utilisés ou communiqués conformément à cette loi et aux règlements pris pour son application.
2023, c. 5, a. 268.
Non en vigueur
268. Malgré l’article 5 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 220 de la présente loi, les renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments visés par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) demeurent accessibles et peuvent être utilisés ou communiqués conformément à cette loi et aux règlements pris pour son application.
2023, c. 5, a. 268.