R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
267. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 203 de la présente loi, la Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, à un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) le nom du médecin de famille de tout usager afin de permettre à l’établissement de l’orienter vers les services appropriés.
À cette même fin, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 203 de la présente loi ou jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, édicté par l’article 253 de la présente loi, selon la première de ces dates, la Régie confirme ou infirme à un établissement, sur demande, qu’un usager est ou non inscrit au système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux.
2023, c. 5, a. 267.