Non en vigueur
266. Un règlement pris en vertu du paragraphe 6° de l’article 30 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01) continue de s’appliquer jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 190 de la présente loi. De plus, un règlement pris en vertu de l’article 44 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée continue de s’appliquer jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 192 de la présente loi.
2023, c. 52023, c. 5, a. 266.