262. Un produit ou service technologique qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 93, est certifié ou homologué par le ministre conformément aux règles particulières du dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux est considéré comme certifié conformément au règlement pris en vertu de l’article 92.
2023, c. 52023, c. 5, a. 262.