Non en vigueur
23. Dans le cas d’un mineur de moins de 14 ans, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur a le droit d’être informé de l’existence de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d’y avoir accès. Il a également le droit de demander la rectification d’un tel renseignement s’il est inexact, incomplet ou équivoque ou s’il a été recueilli ou est conservé en contravention à la loi.
Malgré le premier alinéa, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur n’a pas le droit d’être informé de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme concernant le mineur ni d’y avoir accès si un directeur de la protection de la jeunesse détermine qu’il en découlerait vraisemblablement un préjudice pour la santé ou la sécurité du mineur dans l’une des situations suivantes:1° il s’agit d’un renseignement obtenu par un directeur de la protection de la jeunesse en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); 2° l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant est en cours, en application de l’article 49 de cette loi;
3° la situation de l’enfant fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de l’article 51 de cette loi.
2023, c. 52023, c. 5, a. 23.