22. Toute personne qui peut consentir aux soins d’une autre personne a le droit d’être informée de l’existence d’un renseignement détenu par un organisme concernant cette personne et d’y avoir accès, à condition que cela soit nécessaire à l’exercice de ce pouvoir.
2023, c. 52023, c. 5, a. 22.