R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
2. Au sens de la présente loi, est un renseignement de santé et de services sociaux tout renseignement qui permet, même indirectement, d’identifier une personne et qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
1°  il concerne l’état de santé physique ou mentale de cette personne et ses facteurs déterminants, y compris les antécédents médicaux ou familiaux de la personne;
2°  il concerne tout matériel prélevé sur cette personne dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement, incluant le matériel biologique, ainsi que tout implant ou toute orthèse, prothèse ou autre aide suppléant à une incapacité de cette personne;
3°  il concerne les services de santé ou les services sociaux offerts à cette personne, notamment la nature de ces services, leurs résultats, les lieux où ils ont été offerts et l’identité des personnes ou des groupements qui les ont offerts;
4°  il a été obtenu dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
5°  toute autre caractéristique déterminée par règlement du gouvernement.
De plus, un renseignement permettant l’identification d’une personne tels son nom, sa date de naissance, ses coordonnées ou son numéro d’assurance maladie est un renseignement de santé et de services sociaux lorsqu’il est accolé à un renseignement visé au premier alinéa ou qu’il est recueilli en vue de l’enregistrement, de l’inscription ou de l’admission de la personne concernée dans un établissement ou de sa prise en charge par un autre organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
Malgré les premier et deuxième alinéas, un renseignement qui concerne un membre du personnel d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou un professionnel qui y exerce sa profession, y compris un étudiant ou un stagiaire, ou qui concerne un mandataire ou un prestataire de services d’un tel organisme n’est pas un renseignement de santé et de services sociaux lorsqu’il est recueilli à des fins de gestion des ressources humaines.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «renseignement» utilisé sans qualificatif dans la présente loi désigne un renseignement de santé et de services sociaux.
2023, c. 5, a. 2.