R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
170. La Commission d’accès à l’information peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi.
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul le pouvoir prévu au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 170.
Non en vigueur
170. La Commission d’accès à l’information peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi.
Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul le pouvoir prévu au premier alinéa.
2023, c. 5, a. 170.