17. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence de tout renseignement la concernant détenu par un organisme et d’y avoir accès.
Toutefois, l’exercice de ce droit peut lui être refusé momentanément si, de l’avis d’un professionnel de la santé ou des services sociaux, il en découlerait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’organisme documente les motifs ayant mené à cette décision et détermine, sur la recommandation du professionnel, le moment où ce droit pourra être exercé.
2023, c. 52023, c. 5, a. 17.