R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
169. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2023, c. 5, a. 169.
Non en vigueur
169. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2023, c. 5, a. 169.