169. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2023, c. 52023, c. 5, a. 169.