R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
168. Sur demande du poursuivant, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2023, c. 5, a. 168.