R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
167. Dans la détermination de la peine, le juge tient notamment compte du fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait un objectif commercial ou a accru ses revenus ou avait l’intention de le faire.
Le juge qui, en présence du facteur aggravant visé au premier alinéa, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2023, c. 5, a. 167.