16.Un organisme ne peut conserver un renseignement qu’il détient au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il l’a recueilli ou utilisé, sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa, de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
Un règlement du gouvernement peut déterminer une période minimale pendant laquelle un organisme doit conserver les renseignements qu’il détient. Cette période peut notamment varier selon la catégorie de renseignements ou d’organismes visée. Ce règlement ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de conservation des renseignements obtenus en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) au-delà des délais prévus par cette loi.
16.Un organisme ne peut conserver un renseignement qu’il détient au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il l’a recueilli ou utilisé, sous réserve d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa, de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
Un règlement du gouvernement peut déterminer une période minimale pendant laquelle un organisme doit conserver les renseignements qu’il détient. Cette période peut notamment varier selon la catégorie de renseignements ou d’organismes visée. Ce règlement ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de conservation des renseignements obtenus en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) au-delà des délais prévus par cette loi.