159. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $, dans les autres cas, quiconque:1° conserve ou détruit des renseignements en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
2° refuse de communiquer un renseignement que la présente loi l’oblige à communiquer ou en entrave la communication, notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le renseignement ou en retardant indûment sa communication;
3° entrave l’exercice des fonctions du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales ou d’un responsable de la protection des renseignements;
4° omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité au ministre ou à la Commission d’accès à l’information;
5° est en défaut de respecter une condition, autre qu’une condition relative à l’utilisation d’un renseignement, prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84.