R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
159. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  conserve ou détruit des renseignements en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
2°  refuse de communiquer un renseignement que la présente loi l’oblige à communiquer ou en entrave la communication, notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le renseignement ou en retardant indûment sa communication;
3°  entrave l’exercice des fonctions du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales ou d’un responsable de la protection des renseignements;
4°  omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité au ministre ou à la Commission d’accès à l’information;
5°  est en défaut de respecter une condition, autre qu’une condition relative à l’utilisation d’un renseignement, prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84.
2023, c. 5, a. 159.
Non en vigueur
159. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  conserve ou détruit des renseignements en contravention à la présente loi ou à un règlement pris pour son application;
2°  refuse de communiquer un renseignement que la présente loi l’oblige à communiquer ou en entrave la communication, notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le renseignement ou en retardant indûment sa communication;
3°  entrave l’exercice des fonctions du gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales ou d’un responsable de la protection des renseignements;
4°  omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité au ministre ou à la Commission d’accès à l’information;
5°  est en défaut de respecter une condition, autre qu’une condition relative à l’utilisation d’un renseignement, prévue par une autorisation délivrée en vertu de l’article 82 ou par une entente conclue en application des articles 48, 77 ou 84.
2023, c. 5, a. 159.