R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
156. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
2023, c. 5, a. 156.
Non en vigueur
156. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
2023, c. 5, a. 156.