R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
155. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent.
2023, c. 5, a. 155.
Non en vigueur
155. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent.
2023, c. 5, a. 155.