R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
154. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à un organisme de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
2023, c. 5, a. 154.
Non en vigueur
154. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S’il s’agit d’un appel d’une décision ordonnant à un organisme de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
2023, c. 5, a. 154.