R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
152. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
2023, c. 5, a. 152.
Non en vigueur
152. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
2023, c. 5, a. 152.