R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
151. La demande pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et les raisons pour lesquelles la décision définitive ne pourra y remédier et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours qui suivent la date de la réception de la décision de la Commission par les parties.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de déclaration d’appel.
2023, c. 5, a. 151.
Non en vigueur
151. La demande pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire doit préciser les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et les raisons pour lesquelles la décision définitive ne pourra y remédier et, après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours qui suivent la date de la réception de la décision de la Commission par les parties.
Si la demande est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de déclaration d’appel.
2023, c. 5, a. 151.