R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
150. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision définitive de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision définitive ne pourra remédier.
2023, c. 5, a. 150.
Non en vigueur
150. Une personne directement intéressée peut interjeter appel d’une décision définitive de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence ou, sur permission d’un juge de cette cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision définitive ne pourra remédier.
2023, c. 5, a. 150.