R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
15. En plus des informations devant être fournies suivant l’article 14, tout organisme qui recueille un renseignement auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie comprenant des fonctions permettant de l’identifier, de la localiser ou d’effectuer un profilage de celle-ci doit, au préalable, l’informer des éléments suivants:
1°  du recours à une telle technologie;
2°  des moyens offerts pour activer les fonctions permettant d’identifier, de localiser ou d’effectuer un profilage.
Le profilage s’entend de la collecte et de l’utilisation de renseignements afin d’évaluer certaines caractéristiques d’une personne physique, notamment à des fins d’analyse de la situation économique, de la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de cette personne.
2023, c. 5, a. 15.
Non en vigueur
15. En plus des informations devant être fournies suivant l’article 14, tout organisme qui recueille un renseignement auprès de la personne concernée en ayant recours à une technologie comprenant des fonctions permettant de l’identifier, de la localiser ou d’effectuer un profilage de celle-ci doit, au préalable, l’informer des éléments suivants:
1°  du recours à une telle technologie;
2°  des moyens offerts pour activer les fonctions permettant d’identifier, de localiser ou d’effectuer un profilage.
Le profilage s’entend de la collecte et de l’utilisation de renseignements afin d’évaluer certaines caractéristiques d’une personne physique, notamment à des fins d’analyse de la situation économique, de la santé, des préférences personnelles, des intérêts ou du comportement de cette personne.
2023, c. 5, a. 15.