146. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l’a rendue. Il en est de même de celle qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
La rectification peut être faite d’office tant que l’exécution n’est pas commencée. Elle peut l’être sur requête d’une partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en appel.
La requête est adressée à la Commission et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n’est plus en fonction, est absent ou est empêché d’agir, la requête est soumise à la Commission.
Le délai d’appel ou d’exécution de la décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif.
2023, c. 52023, c. 5, a. 146.