R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
142. La Commission rend, sur toute demande qui lui est soumise, une décision motivée par écrit et en transmet une copie aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
2023, c. 5, a. 142.
Non en vigueur
142. La Commission rend, sur toute demande qui lui est soumise, une décision motivée par écrit et en transmet une copie aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
2023, c. 5, a. 142.