R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
140. La Commission peut, à toute étape de l’instance, utiliser un moyen technologique qui est disponible tant pour les parties que pour elle-même. Elle peut ordonner qu’il soit utilisé par les parties, même d’office. Elle peut aussi, si elle le considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.
2023, c. 5, a. 140.