R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
14. Tout organisme qui recueille un renseignement auprès de la personne concernée doit, lors de sa collecte et par la suite sur demande, l’informer, en termes simples et clairs, des éléments suivants:
1°  du nom de l’organisme qui recueille ce renseignement ou pour qui il est recueilli;
2°  des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;
3°  des moyens par lesquels ce renseignement est recueilli;
4°  de son droit d’avoir accès à ce renseignement et de le faire rectifier;
5°  de la possibilité de restreindre ou de refuser l’accès à ce renseignement en application des articles 7 ou 8 ainsi que des modalités selon lesquelles elle peut manifester sa volonté à cet effet;
6°  de la durée de conservation de ce renseignement.
Un organisme qui offre des services de santé ou des services sociaux n’a toutefois pas à informer la personne concernée des éléments prévus au premier alinéa chaque fois qu’il recueille un renseignement au cours d’un même épisode de soins s’il l’a déjà fait, au cours de cet épisode, en vue de toute collecte de renseignements prévisible.
De plus, malgré le premier alinéa, un organisme qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou un renseignement permettant de retrouver un parent d’origine ou une personne adoptée n’est pas tenu d’informer la personne concernée de l’usage auquel est destiné le renseignement.
Toute personne qui fournit un renseignement la concernant suivant le premier alinéa consent à son utilisation aux fins visées au paragraphe 2° de cet alinéa.
2023, c. 5, a. 14.